M-35.1, r. 147.1 - Règlement sur la division en groupes géographiques et sur le regroupement en catégories des producteurs de bovins

Full text
6. Chaque groupe géographique doit tenir une assemblée au moins une fois par année pour élire ses délégués et ses délégués-substituts aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué ou de délégué-substitut le producteur, ou son représentant dans le cas d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, qui au moment de l’assemblée du groupe géographique, puis de chacune des assemblées, a payé les contributions dues dans le cadre du Plan ou a pris un recours pour les contester dans les 30 jours de leur facturation et, le cas échéant, le dénonce au moment de sa mise en nomination et qui:
(1)  est actif dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
(2)  détient au moins 20% du capital-actions ou du capital-social de l’entreprise, émis et en circulation et comportant droit de vote;
(3)  siège au conseil d’administration de l’entreprise, le cas échéant, et y détient un droit de vote.
Dans le cas de la copropriété indivise, seul un producteur indivisaire engagé dans la production bovine peut exercer la fonction de délégué ou délégué substitut.
Décision 9329, a. 6; Décision 10643, a. 2.
6. Chaque groupe géographique doit tenir une assemblée au moins une fois par année pour élire ses délégués et ses délégués-substituts aux assemblées générales des producteurs visés par le Plan.
Est éligible et habile à exercer la fonction de délégué ou de délégué-substitut le producteur, ou son représentant dans le cas d’une société, de producteurs indivisaires ou d’une personne morale, qui:
(1)  est actif dans l’entreprise bovine autrement que comme bailleur de fonds;
(2)  détient au moins 20% du capital-actions ou du capital-social de l’entreprise, émis et en circulation et comportant droit de vote;
(3)  siège au conseil d’administration de l’entreprise, le cas échéant, et y détient un droit de vote.
Décision 9329, a. 6.